1175.28.17.Pour l’application du titre III du livre III de la partie I, l’impôt qu’une personne paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1175.28.15 relativement à une société de personnes est réputé un montant que la société de personnes paie pour son exercice financier qui comprend ce moment à titre de cotisation en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).